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Les bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) ont le droit de souscrire des titres à un prix définitivement fixé au jour de l'attribution, ce qui leur offre la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation ultérieure du titre.

Les gains de cession des titres souscrits en exercice des bons bénéficient d'un régime social et fiscal de faveur sous réserve que les conditions du dispositif soient respectées. Lorsque les conditions sont remplies le gain de cession des titres souscrits sont imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (toutefois si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans, un taux spécifique de 30% d'IR est appliqué). Dans le cas contraire, il est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

1. Les titres souscrits en exercice des BSPCE peuvent être inscrits sur un PEA

L'administration a supprimé de sa doctrine (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n°540) l'interdiction d'inscrire sur un PEA des titres souscrits en exercices de BSPCE conformément à la décision du Conseil d'Etat (CE 8e-3e ch. 8-12-2023 n°482922).  

Par ailleurs, l'article 4 de la loi visant à accroitre le financement des entreprises et l'attractivité de la France (Loi 2024-537 du 13 juin 2024) a rétabli depuis le 15 juin 2024 la possibilité d'inscrire dans un PEA classique les droits et bons de souscription ou d'attribution d'actions éligibles.

2. Décote applicable aux prix d'exercice des BSPCE

L'administration a précisé dans sa doctrine (BOI-RSA-ES-20-40-20) les conditions d'application d'une décote pour fixer le prix d'exercice des BSPCE. Le bénéfice de faveur des BSPCE est subordonné au respect des conditions d'attribution qui encadrent notamment le prix d'exercice fixé.

En principe, lorsqu'une augmentation de capital a été réalisée au cours des six mois précédant l'attribution des BSPCE, le prix d'exercice fixé ne peut être inférieur au prix d'émission retenu lors de cette opération, sous réserve d'une décote correspondant à la perte de valeur intervenue dans cet intervalle, ou à la différence des droits attachés aux actions émises et celles acquises par l'exercice de BSPCE.

Sur ce dernier point, l'administration a précisé que la différence de droits peut résulter de toute clause contractuelle ou statutaire telles que les périodes d’incessibilité, ou les clauses de liquidation préférentielle imposées aux bénéficiaires de BSPCE (BOI-RSA-ES-20-40-20).

3. Application du sursis d'imposition au gain lié à l'apport de titres issus de l'exercice de BSPCE

Le sursis d'imposition de l'article 150-0 B du CGI s'applique aux plus-values résultant notamment d'un apport de titres à une société soumise à l'IS non contrôlée par l'apporteur. Dans ce cas, la taxation du gain net résultant de l'apport est effectuée lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange de cet apport.

Le Conseil d'Etat annule la doctrine administrative qui refusait le bénéfice du sursis d'imposition aux gains résultant de l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE (CE 8e-3e ch. 5-2-2024 n°476309).

Il considère en effet que le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières s'applique au gain de cession de titres issus de BSPCE sous réserve des règles particulières spécifiquement précisées. Le bénéfice du report d'imposition de l'article 150-0-B ter du CGI devrait également s'appliquer aux gains résultant de l'apport de ces titres.

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