Focus sur l'imposition des associés de SEL
Le régime d'imposition des associés de SEL a été précisé à plusieurs égards par la doctrine administrative et le Conseil d'Etat.
Clarification du régime fiscal applicable
S'alignant sur une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, l'administration a mis à jour sa doctrine administrative sur le régime d'imposition des rémunérations perçues par les associés de société d'exercice libéral (SEL).
Ces rémunérations relèvent par principe des bénéfices non commerciaux et non plus des traitements et salaires. Elles ne sont imposables par exception dans cette dernière catégorie que s'il est démontré que l'activité est exercée avec un lien de subordination à l'égard de la société.
Pour les gérants majoritaires de SELARL, SELCA, la rémunération perçue au titre de l'activité de gérance demeure imposée dans les conditions de l'article 62 du CGI lorsqu'elle peut être distinguée de la rémunération de l'activité libérale. A titre de règle pratique, l'administration admet que 5% de la rémunération totale perçue corresponde à l'activité de gérance.
Les associés de SEL peuvent relever du régime micro-BNC s'ils en respectent les conditions de seuils (revenus inférieurs à 77 700 € sur N-1 ou N-2).
Les charges professionnelles supportées, dont les cotisations sociales, sont déductibles dans les conditions de droit commun. Toutefois, les dépenses engagées en lien avec la clientèle ne sont pas déductibles du revenu des associés mais du résultat de la SEL.
En ce qui concerne la TVA, l'administration indique qu'elle ne s'applique pas aux rémunérations perçues au titre de l'activité car cette activité est exercée au nom de la SEL, prestataire juridique vis-à-vis du client, qui est à ce titre seule redevable de la TVA.
De même, seule la SEL est redevable de la CFE et non les associés n’exerçant pas d’activité professionnelle non salariée en leur nom propre.
Impossibilité d'option à l'IS
L'entrepreneur individuel dispose de la faculté de choisir entre l'imposition à l'IR applicable de droit, ou à l'IS dans le cadre d'une demande d''assimilation à une EURL ayant elle-même opté pour l'IS.
Toutefois, l'administration considère que les associés de SEL ne répondent pas à la définition d'entrepreneur individuel dans la mesure où ils n'exercent pas leur activité en leur nom propre mais au nom et pour le compte de la société.
Cette incompatibilité entraine l'impossibilité pour les associés de SEL d'opter pour l'imposition de leurs revenus à l'IS.
Le Conseil d'Etat confirme cette position (CE 26-4-2024 n°491673) et refuse la transmission de la QPC sur la contrariété de cette position au principe d'égalité dans un arrêt du 19 juillet 2024 n°494237
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