Rachat suivi de l'annulation des titres et abus de droit
Principes
La réduction de capital non motivée par des pertes s’effectuer par voie de rachat par la société de ses propres titres suivie de leur annulation.
Depuis 2015, les sommes attribuées aux associés à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres relèvent du régime des plus-values et ne sont pas considérées comme des revenus distribués.
A ce titre, le régime d'imposition des plus-values privées est plus intéressant en ce qui concerne les titres détenus avant le 1er janvier 2018, puisqu'en cas d'option pour l'imposition au barème progressif, un abattement proportionnel de détention de 50%, 65% ou 85% peut s'appliquer. Alternativement, un abattement fixe en cas de départ à la retraite du dirigeant peut également s'appliquer indépendamment de l'option pour les cessions intervenues jusqu'au 31/12/2024.
Dans ce contexte, l'administration peut rechercher l'artificialité de la réduction de capital qualifiée d'abusive au motif qu'elle vise uniquement l'évitement du régime d'imposition des distributions. En conséquence, elle impose les sommes perçues par l'associé au barème progressif sans l'application des 40% d'abattement s'agissant d'une distribution irrégulière, et y ajoute la majoration pour abus de droit de 80% des droits dus.
Appréciation de l'abus de droit
Le Comité de l’abus de droit fiscal estime que le choix de la voie la moins imposée pour appréhender les réserves, à savoir le rachat de titres par la société suivi de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes ne caractérise pas un abus de droit.
Il en va différemment si l’administration démontre l’artificialité de l’opération au vu des circonstances qui révèlent l’intention de bénéficier d’une application littérale des textes.
A ce titre, le CADF prend en considération la ponctualité de l’opération de réduction de capital non motivée par des pertes via rachat annulation, l’excessivité des liquidités de la société au vu des besoins de l’activité exploitée, l’anticipation de la transmission, le contexte de restructuration de l’activité pour écarter l’abus de droit. L'administration ne se range cependant pas toujours à ces avis.
Au contraire, les circonstances que la réduction soit suivie d’une augmentation de capital du même montant sans justification entrainent la reconnaissance de l’abus de droit.
Dans son dernier avis sur le sujet en date du 21 mars 2024, le Comité a considéré que l'opération soumise de rachat de titres suivi de leur annulation n'était pas artificielle au vu de sa ponctualité, des liquidités excessives de la société de nature à compliquer leur cession, ainsi que la poursuite de l'activité avant une liquidation intervenue ultérieurement.
L'administration de son côté a refusé de se ranger à cet avis en considérant que l'opération avait pour seul motif d'appréhender les réserves de la société et d'anticiper et minorer le boni de liquidation.
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